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Article 120

Version historique
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986

Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des mineurs. Ces actions ne pourront viser que l'établissement fermé et non les autres établissements de la même oeuvre. Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, devant le juge du tribunal d'instance ou devant le tribunal de grande instance, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire. Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.

Article 120 (version du 28 janvier 1956) — Lexorizon