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Article 55

Version historique
Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000

Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.

Article 55 (version du 14 juillet 1989) — Lexorizon