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- Alinéa modifié. Ancienne version : Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé, s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier 1932.Nouvelle version :
Suppression : NulAjout : PeuventSuppression : neAjout : prendreSuppression : peutAjout : le Ajout : titre ou occuper un emploi d'assistantSuppression : ouAjout : deSuppression : d'assistanteAjout : serviceSuppression : dansAjout : socialSuppression : unAjout : lesSuppression : serviceAjout : titulairesSuppression : socialAjout : duSuppression : publicAjout : diplômeSuppression : ouAjout : d'EtatSuppression : privé,Ajout : françaisSuppression : niAjout : d'assistant Ajout : de service social. Peuvent également prendre le titreSuppression : d'assistanteou Ajout : occuper un emploi d'assistant de service socialAjout : sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ouSuppression : toutAjout : d'une Ajout : durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient : 1° D'un diplôme, certificat ou autre titreSuppression : pouvantAjout : permettantSuppression : prêterAjout : l'exercice Ajout : de la profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré : a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ; b) Soit par un pays tiers, àSuppression : confusionAjout : conditionSuppression : avecAjout : que Ajout : soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu leSuppression : titreAjout : diplôme,Suppression : susviséAjout : certificat ou autre titre,Suppression : s'ilAjout : certifiantSuppression : n'estAjout : que Ajout : son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pasSuppression : muniAjout : l'accèsSuppression : d'unAjout : ou Ajout : l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'EtatSuppression : instituéAjout : françaisSuppression : parAjout : ou Ajout : lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière différente, le Ajout : ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. Un décretSuppression : duAjout : enSuppression : 12Ajout : ConseilSuppression : janvierAjout : d'EtatSuppression : 1932Ajout : détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.