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Article R511-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article R511-1 (version du 6 novembre 2014) — Lexorizon