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Article R512-46

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article R512-46 (version du 14 septembre 2018) — Lexorizon