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Article R515-12

Version historique
Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013

Lorsque, en application de l'article L. 511-10 , une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.

Article R515-12 (version du 9 mars 2010) — Lexorizon