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Article R518-62

Version historique
Version en vigueur du 14 mars 2007 au 15 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mars 2007 au 15 juin 2009

Les opérations de prêts effectuées par les associations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ; 2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises créées ou développées que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ; 3° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ; 4° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 3°, est respecté ; 5° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à 6 000 euros par participant au projet, sans pouvoir excéder 10 000 euros pour une même entreprise. Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.

Article R518-62 (version du 14 mars 2007) — Lexorizon