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Article R518-64

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 14 avril 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 14 avril 2012

Le comité suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts. Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation.

Article R518-64 (version du 23 janvier 2010) — Lexorizon