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Article R532-14

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des services d'investissement.

Article R532-14 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon