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Article R532-18

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 23 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 23 janvier 2010

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.

Article R532-18 (version du 1 novembre 2007) — Lexorizon