Article R532-18
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Texte intégral
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.