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Article R532-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l' article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l' article L. 545-1 , établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l' article L. 546-1 . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l' article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication.

Article R532-18 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon