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Article R533-8

Version historique
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article R533-8 (version du 23 janvier 2010) — Lexorizon