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Article A331-6

Version historique
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.

Article A331-6 (version du 16 décembre 2005) — Lexorizon