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Article A335-19

Version historique
Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 1 janvier 2016

Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

Article A335-19 (version du 9 octobre 1985) — Lexorizon