Article R124-4
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Texte intégral
Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.