Article R124-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 4 mai 2002
Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser : 1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ; 2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société. Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.