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Article R125-4

Version historique
Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 20 mars 2022

Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : 1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; 2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Article R125-4 (version du 25 novembre 2001) — Lexorizon