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Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.
    Nouvelle version :

    Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre Ajout : chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.