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Article A105

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Toutes les décisions du fonctionnaire délégataire ainsi que les décisions prises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé, d'abord devant le tribunal des pensions du domicile du demandeur, et ensuite devant la cour régionale des pensions prévue aux articles L. 79 et suivants et selon la procédure appliquée devant ces juridictions.

Article A105 (version du 1 janvier 2010) — Lexorizon