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Version en vigueur du 29 avril 1951 au 1 janvier 2010
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue. Les recours contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.
    Nouvelle version :

    Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre Ajout : chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue. Les recours contre la décision du ministre Ajout : chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.