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Article A113

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 9 décembre 2018

Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue. Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.

Article A113 (version du 1 janvier 2010) — Lexorizon