Article A114-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 29 août 1953 au 9 décembre 2018
Lorsque le ministre n'a pas délégué ses pouvoirs et que le droit à pension de la victime directe ou des ayants cause, selon le cas, paraît indiscutablement établi, le délégué interdépartemental délivre un titre d'allocation provisoire d'attente, après avoir demandé l'avis du médecin-chef du centre de réforme s'il le juge nécessaire. Le point de départ du titre délivré à la veuve est fixé à la date de sa demande.