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Article D261

Version historique
Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 1 janvier 2017

Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231. L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.

Article D261 (version du 23 septembre 1993) — Lexorizon