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Article R514

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017

Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.

Article R514 (version du 1 janvier 2010) — Lexorizon