Article R514
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.