Article R114-5
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Texte intégral
Version en vigueur du 12 février 2004 au 4 mars 2010
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.