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Article R211-11

Version historique
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 dès que ces délais sont expirés.

Article R211-11 (version du 10 novembre 2008) — Lexorizon