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Article R211-18

Version historique
Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010

Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.

Article R211-18 (version du 10 novembre 2008) — Lexorizon