Aller au contenu principal

Article R211-30

Version historique
Version en vigueur du 22 mai 2008 au 9 mars 2010

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 22 mai 2008 au 9 mars 2010

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 .