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Article R211-30

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1 janvier 2016

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article R211-30 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon