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Article L243-3

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002

Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Article L243-3 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon