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Article R412-2

Version historique
Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité : Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ; Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ; Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ; Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ; Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ; Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ; Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.

Article R412-2 (version du 25 novembre 2001) — Lexorizon