Aller au contenu principal

Article R413-3

Version historique
Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 30 avril 2012 au 20 mars 2022

Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit : 1° Chaque fédération dispose d'un siège ; 2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.

Article R413-3 (version du 30 avril 2012) — Lexorizon