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Article L314-14

Version historique
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 3 janvier 2002

Dans chacun des établissements et services publics mentionnés par le présent titre, à l'exception des hospices publics, des maisons de retraite publiques, des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des maisons d'enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, il est institué un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de travail.

Article L314-14 (version du 23 décembre 2000) — Lexorizon