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Article L347-1

Version historique
Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015

Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 , les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

Article L347-1 (version du 26 février 2010) — Lexorizon