Article L347-2
Version historique
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 mai 2011
Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.