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Article L347-2

Version historique
Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 mai 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 mai 2011

Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.