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Article L325-1

Version historique
Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18 , l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 , L. 321-1-1 , L. 321-7 , L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.

Article L325-1 (version du 15 juin 2008) — Lexorizon