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Article R310-15

Version historique
Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 16 décembre 2005

Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-13.

Article R310-15 (version du 16 juillet 2004) — Lexorizon