Article D321-6
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l 'article D. 321-4 a émis un avis favorable. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.