Article R323-11
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Texte intégral
Version en vigueur du 7 octobre 2006 au 1 juillet 2010
Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.