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Article D324-1

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 12 décembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2017 au 12 décembre 2019

I. – Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. II. – Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 : 1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ; 2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire.

Article D324-1 (version du 1 mai 2017) — Lexorizon