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Article L160-2

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2016

Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal .

Article L160-2 (version du 1 mars 1994) — Lexorizon