Article L160-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2016
Toute personne qui effectue, à la demande et pour le compte d'une collectivité publique, les études nécessaires à la préparation de documents d'urbanisme est tenue au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal .