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Article L321-3

Version historique
Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 janvier 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 19 janvier 2005

Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés. Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés. Dans le département de la Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement s'étend sur tout le territoire du département, le décret de création est pris en Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil général.

Article L321-3 (version du 27 juillet 1994) — Lexorizon