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Article L332-1-1

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 14 décembre 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 14 décembre 2000

Dans les lotissements ou dans le périmètre des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, la participation prévue à l'article L. 332-1 peut être mise à la charge du lotisseur par l'autorisation de lotir ou de l'association foncière urbaine de remembrement par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement. La densité des constructions et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le coefficient d'occupation des sols sont alors appréciées globalement pour l'ensemble du lotissement ou de l'association foncière urbaine de remembrement. La valeur du terrain est déclarée et la participation versée comme en matière de permis de construire.

Article L332-1-1 (version du 1 juillet 1986) — Lexorizon