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Article L333-7

Version historique
Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 14 décembre 2000

Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, est effectuée en régie directe par la commune, ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone.

Article L333-7 (version du 19 juillet 1985) — Lexorizon