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Article R*144-17

Version historique
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 octobre 1994

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 1 octobre 1994

Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président de l'assemblée par le commissaire de la République de région pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande. Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14. Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai. Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.

Article R*144-17 (version du 28 mars 1993) — Lexorizon