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Article R*143-1

Version historique
Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 27 août 1986

La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement. L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique. Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus.

Article R*143-1 (version du 10 juillet 1977) — Lexorizon