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Article R211-1

Version historique
Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 1 juin 1987

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 1 juin 1987

L'institution de plein droit du droit de préemption urbain dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols prend effet à compter de la date à laquelle l'acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant ledit plan et délimitant ces zones ou modifiant leur périmètre devient exécutoire en application de l'article R. 123-10. Une copie de l'acte qui rend public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou la modification ou la révision dudit plan, accompagnée d'un plan précisant les limites de la zone urbaine et de zone d'urbanisation future ainsi que, le cas échéant, le périmètre des zones d'aménagement différé créées avant la publication ou l'approbation du plan d'occupation des sols est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption et au greffe des mêmes tribunaux. Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date fixée par l'article 10 du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, le droit de préemption urbain s'applique de plein droit dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.

Article R211-1 (version du 19 juillet 1986) — Lexorizon