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Article R*313-10

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2007 au 1 avril 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2007 au 1 avril 2017

Le préfet et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soumettent, pour avis, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur à la commission locale du secteur sauvegardé. Au vu de l'avis de la commission locale, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent délibère sur le projet de plan. Celui-ci est ensuite soumis pour avis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés.