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Article R*315-14

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 1 avril 1984

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 1 avril 1984

Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

Article R*315-14 (version du 1 janvier 1978) — Lexorizon